J.O. 165 du 19 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 4 juillet 2006 relatif aux fonctions de surveillance exercées par le directeur de la circulation aérienne militaire


NOR : EQUA0601207A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention ;

Vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne dans le Ciel unique européen ;

Vu le règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne ;

Vu la directive 2006/23 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu la décision de la commission permanente d'Eurocontrol du 5 novembre 2004 relative à l'exigence réglementaire de sécurité de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, intitulée « Supervision de la sécurité de l'ATM » - ESARR 1 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 722-2 et D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et notamment son article 10-III ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2004 relatif à l'utilisation de systèmes de management de la sécurité par les prestataires de services de la gestion du trafic aérien,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec la signification suivante :

- « auditeur du ministère de la défense », tout personnel désigné « auditeur » par le directeur de la circulation aérienne militaire ;

- « changement majeur », tout changement apporté au système de gestion du trafic aérien et défini comme tel par le directeur de la circulation aérienne militaire conformément au paragraphe 7 de l'exigence réglementaire de sécurité d'Eurocontrol relative à la supervision de la sécurité de l'ATM (ESARR 1) du 5 novembre 2004 ;

- « gestion du trafic aérien (ATM) », le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d'opérations ;

- « prestataire de la défense qui rend les services de la circulation aérienne générale », toute entité relevant du ministère de la défense fournissant des services de navigation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale, conformément aux dispositions de l'article D. 131-9, alinéa 3, du code de l'aviation civile ;

- « titre », tout document, quelle que soit sa dénomination, établi et délivré conformément à la réglementation en vigueur, et attestant que son titulaire peut assurer les services du contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et/ou mentions qu'il comporte.

Article 2


Le directeur de la circulation aérienne militaire exerce, pour le compte de la direction du contrôle de la sécurité, les fonctions de surveillance conformément aux dispositions de l'article D. 131-10 du code de l'aviation civile.

Il est chargé en particulier de :

- la désignation des auditeurs du ministère de la défense ;

- l'identification, la certification et la surveillance continue des prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale au vu des audits menés par les auditeurs du ministère de la défense ;

- la vérification du respect des exigences de sécurité concernant l'évaluation et l'atténuation des risques pour tout changement apporté au système de gestion du trafic aérien par les prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale ;

- l'acceptation de la mise en oeuvre des changements majeurs apportés au système de gestion du trafic aérien par les prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale ;

- l'instruction des demandes et l'octroi des dérogations prévues par les textes en vigueur au bénéfice des prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale ;

- la formulation de directives à l'attention des prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale afin qu'ils prennent les mesures correctives nécessaires pour assurer leur conformité à la réglementation qui leur est applicable ;

- l'agrément et de la surveillance du ou des organismes relevant du ministère de la défense chargé(s) de la formation des personnels de la navigation aérienne et des formations qui y sont dispensées ;

- la délivrance, du suivi, de la suspension et du retrait des titres des contrôleurs relevant du ministère de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale.

Le directeur de la circulation aérienne militaire signe l'ensemble des documents afférents à l'exercice des fonctions définies par le présent arrêté.

Article 3


Le directeur de la circulation aérienne militaire applique les procédures de la direction du contrôle de la sécurité définissant les modalités d'exercice des fonctions de surveillance.

Le directeur du contrôle de la sécurité peut publier des consignes de sécurité particulières applicables aux prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale, après s'être assuré auprès du directeur de la circulation aérienne militaire de leur applicabilité.

Le directeur du contrôle de la sécurité peut demander au directeur de la circulation aérienne militaire de formuler des directives à l'attention des prestataires de la défense qui rendent les services de la circulation aérienne générale afin qu'ils prennent les mesures correctives nécessaires pour assurer leur conformité à la réglementation qui leur est applicable.

Article 4


Le directeur de la circulation aérienne militaire transmet au directeur du contrôle de la sécurité l'ensemble des documents résultant de l'exercice des attributions définies dans le présent arrêté.

Le directeur de la circulation aérienne militaire transmet au directeur du contrôle de la sécurité un rapport annuel sur la supervision de la sécurité au sein du ministère de la défense.

Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur du contrôle de la sécurité conviennent des données figurant dans ce rapport qui seront communiquées aux autorités européennes compétentes.

Les modalités complémentaires de mise en oeuvre du présent arrêté sont définies par un protocole signé conjointement par le directeur du contrôle de la sécurité et le directeur de la circulation aérienne militaire.

Article 5


Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur du contrôle de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. Cazarré